J.O. 299 du 24 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1963 portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac


NOR : BUDA0570023A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 59 ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 568 ;

Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac,

Arrête :


Article 1


L'intitulé de l'arrêté du 13 novembre 1963 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac. ».

Article 2


A l'article 1er du même arrêté, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».

Article 3


I. - A l'article 2 du même arrêté, après les mots : « commission consultative », il est ajouté les mots : « mentionnée à l'article 5 du décret du 30 octobre 1963 modifié ».

II. - Après le troisième tiret du même article , il est inséré un tiret ainsi rédigé :

« - un agent de catégorie A, représentant de la direction du budget ; ».

III. - Au quatrième tiret du même article , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 4


A l'article 10 du même arrêté, après les mots : « gérant de débits de tabac », il est ajouté le mot : « ordinaires ».

Article 5


L'article 12 du même arrêté est ainsi rédigé :

« La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans.

Lors de la cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant établit une demande afin de faire reconnaître son inaptitude permanente à l'exercice de la profession.

Il doit alors fournir toutes justifications utiles et produire notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes sont instruites par le service médical de la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le rapport du service médical est ensuite transmis pour avis à la commission consultative mentionnée à l'article 2. A défaut d'être réunis, les membres de la commission consultative sont saisis du rapport individuellement par courrier avec accusé de réception. A défaut de réponse de leur part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du rapport, ils sont réputés suivre l'avis y figurant.

Le rapport du service médical est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport doit indiquer expressément si le demandeur est apte ou inapte à l'exercice de la profession de débitant. Dans ce dernier cas, le rapport doit préciser si l'inaptitude est temporaire ou permanente. En cas d'inaptitude temporaire, le service médical indique une date de réexamen.

Les gérants reçoivent une notification individuelle mentionnant l'avis favorable ou défavorable de la commission consultative. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.

La commission consultative peut revenir sur sa décision si le gérant a repris une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire. »

Article 6


L'article 14 du même arrêté est ainsi rédigé :

« I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits "points tabac.

Le nombre de "points tabac acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :


100 x valeur d'achat du point

Remises corrigées

100 x valeur d'achat du point




II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :


Taux de cotisation* x 100 x Valeur d'achat du point x Remises corrigées x

Valeur de service du point

Remises corrigées

x

Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point

Remises brutes

(*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.

III. - Au 1er janvier 2006 :

- la valeur d'achat du point est de 3,59 EUR, pour l'exercice 2005 ;

- la valeur de service du point est de 1,99 EUR. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié. »


Article 7


L'article 15 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :

A compter de l'exercice 2005, la fraction des remises jusqu'à 8 100 EUR est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 8 101 EUR et 16 100 EUR est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 16 101 EUR et 38 800 EUR est comptée pour la moitié ; la fraction à partir de 38 801 EUR est comptée pour le tiers.

Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18. »

Article 8


L'article 16 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Bénéficient d'une allocation annuelle sous forme de rente :

- les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de plus de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au produit du nombre de points accumulés multiplié par la valeur de service du point ;

- les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de moins de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est calculée sur la base d'un minimum de 400 points multiplié par la valeur de service du point ;

- les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points supérieur à 300. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies et par la valeur de service du point.

Bénéficient d'une allocation en capital à versement unique, les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service inférieure à 7 ans, quel que soit le nombre de points accumulés ou d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points inférieur à 300. Dans ce cas, le capital versé est égal à dix fois le nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies, par la valeur de service du point.

Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de service égale à une année. »

Article 9


L'article 18 du même arrêté est ainsi rédigé : « Les limites des tranches de remises figurant à l'article 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative en fonction des objectifs définis au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1963 modifié. »

Article 10


L'article 20 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit :

- de son conjoint survivant ;

- du (ou des) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), si le décès est intervenu après le 31 décembre 1975.

Lorsqu'il existe au décès du gérant ou de l'ancien gérant plusieurs conjoints divorcés, séparés de corps ou survivants ayant vocation à l'allocation de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps ou divorcé doit justifier :

- que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage ;

- d'être âgé d'au moins soixante ans ou d'avoir un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales.

Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.

Le service de l'allocation de réversion :

- prend fin si l'allocataire se remarie. Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union, sauf si ce droit est déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause ;

- est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.

La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base de la moitié du nombre de « points tabac » à retenir pour déterminer, conformément aux articles 11, 14 et 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.

L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée :

- si la demande d'allocation est déposée dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle peut être produite, au premier jour du trimestre civil suivant cette date ;

- si la demande d'allocation est déposée plus de trois mois après la date à laquelle elle peut être produite, au premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt. Toutefois, la demande formulée par le conjoint d'un allocataire dans le délai d'un an après le décès du bénéficiaire du droit en principal rétroagit à la date du décès. »

Article 11


Aux a et b du III de l'article 23 du même arrêté, après les mots : « la valeur », il est ajouté les mots : « de service ».

Article 12


L'article 24 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d'un gérant ayant accompli :

1. Plus de 15 ans de service :

- si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle ;

- si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle (minimum de 200 points).

2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans :

- si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;

- si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle.

3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points. »

Article 13


Les articles 3, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9 et 17 du même arrêté sont abrogés.

Article 14


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 15


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2005.


Jean-François Copé